Toute entreprise a besoin de fonds pour développer son activité. Dans le cas de soucis financiers, il est de coutume de faire appel à des prêts ou autres alternatives qui permettraient de trouver l’argent nécessaire. Les banques sont le plus souvent sollicitées pour ce genre d’action qui est bénéfique pour les deux parties. Toutefois, avant que l’emprunt ne soit accordé, il est nécessaire de posséder une caution qui la plupart du temps passe par le gérant de la société elle-même. La responsabilité de ce dernier fait l’objet de quelques changements au niveau juridique.
Les dispositions de l’année 2005
Depuis l’année 2005, la loi est devenue plus attentive par rapport aux responsabilités qu’incombent les admissions. Cette dernière laisse paraître que le créancier prêteur ne peut être pris pour responsable dans le cas où il y a une procédure collective. Par contre, elle peut être requise si jamais il y a fraude ou autre incident de taille. Bien sûr, cela entraine une autre disposition qui est présumée comme acquise pour tous les parties qui font que le banquier se doit d’être mis en garde par rapport à la situation de l’emprunteur, financièrement. Ceci est élaboré dans le but d’éviter tout incident.
Des avancées à compter de l’année 2016
Le plus grand problème de la disposition prise durant l’année 2005 est le fait que l’avertissement du prêteur ou de la personne responsable de la caution est présumé comme un acte à faire. Toutefois, il se peut qu’il ne soit pas fait et dans ce cas, la personne pourra prendre le statut de non averti. Dans le cas du dirigeant qui fait œuvre de caution, cela reste assez difficile de se dire non averti étant donné qu’il est au sein même de l’entreprise. Mais par mesure de sécurité, la Cour de Cassation a mis fin à cette présomption en invoquant le fait qu’une caution dirigeante était toujours avertie.